Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Réparation des pertes ou des dommages matériels
15(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, au moment où la peine est infligée et à la demande d’une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou des dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction.
15(2)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi et conduite par un poursuivant privé, le tribunal peut, à moins qu’il ne juge la poursuite non nécessaire à la protection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs intérêts, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la conduite de la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer.
15(3)En cas de défaut de paiement immédiat du montant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et son enregistrement, elle devient un jugement de cette Cour et peut être exécutée comme jugement obtenu devant elle contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué.
15(4)Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
15(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation à laquelle une personne est condamnée en vertu de la présente loi.
15(6)Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragraphe (1) est déduit du montant recouvré à l’occasion de l’instance civile.
1983, ch. T-11.2, art. 6; 1985, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 17, art. 270; 2023, ch. 34, art. 16
Réparation des pertes ou des dommages matériels
15(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 5(1), à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de la présente loi, le tribunal peut, au moment où la peine est infligée et à la demande d’une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou des dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction.
15(2)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 6, du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 et conduite par un poursuivant privé, le tribunal peut, à moins qu’il ne juge la poursuite non nécessaire à la protection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs intérêts, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la conduite de la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer.
15(3)En cas de défaut de paiement immédiat du montant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et son enregistrement, elle devient un jugement de cette Cour et peut être exécutée comme jugement obtenu devant elle contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué.
15(4)Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
15(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation à laquelle une personne est condamnée en vertu de la présente loi.
15(6)Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragraphe (1) est déduit du montant recouvré à l’occasion de l’instance civile.
1983, ch. T-11.2, art. 6; 1985, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 17, art. 270
Réparation des pertes ou des dommages matériels
15(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 5(1), à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de la présente loi, le tribunal peut, au moment où la peine est infligée et à la demande d’une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou des dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction.
15(2)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 6, du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 et conduite par un poursuivant privé, le tribunal peut, à moins qu’il ne juge la poursuite non nécessaire à la protection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs intérêts, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la conduite de la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer.
15(3)En cas de défaut de paiement immédiat du montant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et son enregistrement, elle devient un jugement de cette Cour et peut être exécutée comme jugement obtenu devant elle contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué.
15(4)Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
15(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation à laquelle une personne est condamnée en vertu de la présente loi.
15(6)Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragraphe (1) est déduit du montant recouvré à l’occasion de l’instance civile.
1983, ch. T-11.2, art. 6; 1985, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 26
Réparation des pertes ou des dommages matériels
15(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 5(1), à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de la présente loi, le tribunal peut, au moment où la peine est infligée et à la demande d’une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou des dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction.
15(2)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 6, du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 et conduite par un poursuivant privé, le tribunal peut, à moins qu’il ne juge la poursuite non nécessaire à la protection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs intérêts, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la conduite de la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer.
15(3)En cas de défaut de paiement immédiat du montant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et son enregistrement, elle devient un jugement de cette Cour et peut être exécutée comme jugement obtenu devant elle contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué.
15(4)Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
15(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation à laquelle une personne est condamnée en vertu de la présente loi.
15(6)Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragraphe (1) est déduit du montant recouvré à l’occasion de l’instance civile.
1983, ch. T-11.2, art. 6; 1985, ch. 70, art. 4; 1989, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 26